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2.5 Recueils

Les recueils peuvent être protégés par le droit d’auteur s’ils constituent, en ce qui concerne la sélection ou la disposition, des créations de l’esprit ayant un caractère individuel art. 4, al. 1 LDA. En d’autres termes, ce qui est protégé n’est pas ce qui est «recueilli» dans le recueil. C’est plutôt la manière donc ce qui est recueilli a été sélectionné et organisé. Si cette organisation et/ou les critères de sélection sont particuliers ou originaux, le caractère individuel requis est présent. Toutefois, il fait généralement défaut dans les classements standard (par ex. classement par ordre alphabétique ou par numéros). Il fait également défaut dans des œuvres dont les critères de sélection ou la disposition correspondent à un usage courant ou ont été prescrits, ou encore quand l’enjeu est de produire un ouvrage complet. Par exemple, une compilation complète d’informations sur des médicaments exigée par la loi ne constitue pas un recueil protégé, car une sélection individuelle du contenu n’est ici tout simplement pas possible (voir Zivilgerichtspräsidium de Bâle-Ville du 20 janvier 2004, in sic! 2004, 490 ss). Les recueils officiels ou exigés par la loi ne sont pas non plus protégés (art. 5, al. 2 LDA). En revanche, les revues et les journaux sont protégés, parce que le choix et la disposition des différents articles sont des décisions individuelles des éditeurs.

Autres exemples de recueils qui peuvent être protégés: anthologies, manuels, albums d’images, etc.

Comme tout dépend non pas du contenu, mais de l’individualité et de l’originalité de l’assemblage, il n’est pas indispensable que le contenu lui-même soit protégé par le droit d’auteur (par ex., les recettes ne sont ordinairement pas protégées, mais un livre de recettes peut l’être). Lorsque des tierces personnes n’utilisent que le contenu (par ex. en mettant en ligne une recette tirée du livre de recettes susmentionné), il n’y a pas de violation des droits d’auteur portant sur le recueil, car, dans ce cas, ce n’est pas le caractère individuel du recueil (le choix et la disposition) qui est concerné, mais uniquement le contenu. La protection d’un recueil ne vise justement pas le contenu du recueil, mais la sélection et la disposition de ce contenu.

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