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2.6.4 Utilisation d’œuvres faisant partie du domaine public

Une fois expiré le délai de protection par le droit d’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public. On peut les utiliser comme on veut. Il est permis de les reproduire intégralement, de les mettre en ligne, de les exploiter commercialement, etc. Selon l’opinion dominante de la doctrine, les droits moraux s’éteignent également à l’expiration du délai de protection. Concrètement, cela veut dire que si l’œuvre d’autrui est tombée dans le domaine public, on peut par exemple la divulguer si l’auteur lui-même ne l’a pas déjà fait. Il est même permis de publier l’œuvre d’autrui sous son propre nom. Les bonnes pratiques scientifiques posent toutefois des limites très claires à cet égard. Par exemple, la personne qui dépose sous son propre nom une thèse tombée dans le domaine public se rend coupable de plagiat.

De plus, on désigne par les termes de «copy fraud» ou de «détournement de droits d’auteur» l’acte de s’approprier de manière illégitime des droits d’auteur en publiant sous son propre nom une œuvre d’autrui tombée dans le domaine public, suggérant ainsi qu’elle est encore ou de nouveau protégée (p. ex. mettre en ligne une œuvre du domaine public avec une licence Creative Commons qui interdit un usage commercial de l’œuvre). Il est certes admissible en principe de publier sous son propre nom une œuvre tombée dans le domaine public. Mais une œuvre dont la protection par le droit d’auteur a cessé ne peut en aucun cas être dotée d’un nouveau droit d’auteur, si bien qu’une restriction de quelque nature à son utilisation n’est pas admissible.

BON À SAVOIR

FAQ

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