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3.4.2 Contrat d’édition
On trouve des réglementations relatives au contrat d’édition dans le Code des obligations (art. 380 CO). Cet article dispose que deux parties à un contrat (l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique ou ses ayants cause, d’une part, et l’éditeur, d’autre part) s’engagent mutuellement à certaines prestations: L’auteur ou ses ayants cause s’engagent à transférer l’œuvre à un éditeur dans le but que ce dernier la fasse paraître. Quant à l’éditeur (par ex. une maison d’édition), il s’engage à reproduire l’œuvre en un nombre plus ou moins important d’exemplaires et à la répandre dans le public (art. 380 CO). C’est là le noyau dur du contrat d’édition – une maison d’édition doit avoir la capacité de reproduire l’œuvre et de la mettre en circulation. Lorsqu’une maison d’édition dispose elle-même des droits d’auteur sur une œuvre, elle a également le droit de la reproduire et de la mettre en circulation. Si toutefois les droits sur l’œuvre demeurent aux auteurs, notamment le droit de reproduction et le droit de mise en circulation (art. 10, al. 2, let. a LDA et art. 10, al. 2, let. b LDA), les auteurs doivent accorder ces droits aux éditeurs sous une forme ou une autre: ils peuvent les transférer à la maison d’édition. Mais ils peuvent aussi simplement autoriser des utilisations de l’œuvre (concéder des licences). Si le contrat d’édition ne contient aucune réglementation concernant le transfert de droits d’auteur ou l’octroi de droits d’utilisation, les droits sont transférés à l’éditeur pour autant et aussi longtemps que l’exécution de la convention l’exige – c’est ce que prévoit la loi, à l’art. 381, al. 1 CO.
Obligation de désistement:
Le droit en matière de contrat d’édition contient une obligation de se désister au profit de l’éditeur (art. 382, al. 1 CO). Cela signifie que l’auteur (ou ses ayants cause) ne peut disposer ni de l’œuvre entière, ni d’aucune de ses parties, au préjudice de l’éditeur. En conséquence, si des auteurs ont transféré certains droits d’utilisation à la maison d’édition, ils ne peuvent pas directement faire usage des possibilités d’utilisation. Par exemple, ils n’ont pas le droit de faire éditer leurs œuvres par une seconde maison d’édition ni de les rendre librement accessibles sur Internet tant que les éditions que l’éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées. En d’autres termes, les auteurs ne peuvent pas publier ailleurs leur œuvre et faire ainsi concurrence à la maison d’édition. Cela dure tant que les éditions que l’éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées.
Pour les articles de journaux et les articles isolés de peu d’étendue insérés dans une revue, le Code des obligations prévoit des exceptions à cette obligation de désistement (art. 382, al. 2 CO). Ces œuvres peuvent à tout moment être reproduites ailleurs. Il ne s’agit toutefois pas d’une disposition de droit impératif; il est possible de prévoir d’autres réglementations. Les maisons d’édition souhaiteraient défendre leur exclusivité sur ce point, c’est pourquoi elles prévoient souvent dans leurs contrats d’édition que les articles de journaux ou de revues ne peuvent pas non plus être publiés ailleurs. Enfin, le Code des obligations prévoit une limitation de cette obligation de désistement pour les travaux faisant partie d’une œuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue (art. 382, al. 3 CO). Dans ces cas, l’auteur ou ses ayants cause peuvent reproduire l’œuvre au plus tôt trois mois après sa publication. Mais cette disposition n’est pas non plus impérative, elle peut être modifiée par contrat.