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3.4.4.2 Droits d’auteur des enseignants
Les maîtres d’école, les enseignants d’université ou de (haute) école spécialisée, les formateurs appartenant à des établissements d’enseignement ou les enseignants d’autres institutions (par ex. d’enseignement pour adultes) concluent des contrats de travail avec des employeurs de droit public (par ex. un canton ou une université) ou privé (par ex. une école privée). Il est donc possible de réglementer dans le contrat de travail un transfert des droits d’auteur.
Les établissements d’enseignement de droit public ont toutefois souvent édicté leurs propres règlements relatifs au droit d’auteur. Ceux-ci régissent les rapports de travail de telle manière que des stipulations séparées à ce sujet dans le contrat de travail ne sont plus nécessaires.
Lorsque le contrat de travail ou, par ex., des règlements d’études contiennent des règles impliquant que le personnel enseignant doit transférer ses droits d’auteur à l’établissement d’enseignement, les établissements respectifs acquièrent les droits d’auteur sur des œuvres de leurs collaborateurs. Les enseignants n’ont plus alors le droit d’exercer leur droit d’auteur sans l’accord de l’établissement d’enseignement.
Certaines limites doivent toutefois être respectées: un transfert de droits ne peut avoir lieu que pour des œuvres que les enseignants ont produites pendant leur horaire de travail et dans le cadre de l’activité réglementée par le contrat de travail. En outre, ici non plus, le droit moral ne peut pas être transféré à l’institution.
Quelques exemples de règlements:
- Règlement du 18 août 2004 de l’Université de Bâle sur les activités accessoires, les accords avec des tiers et la valorisation de la propriété intellectuelle dans le cadre de l’activité universitaire («Ordnung über Nebentätigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und die Verwertung von geistigem Eigentum im Rahmen der universitären Tätigkeit»): selon le § 15 de cette directive, l’Université de Bâle n’acquiert les droits sur des œuvres de ses collaborateurs protégées par le droit d’auteur que si une convention explicite (séparée) a été conclue.
Art. 15 de la Loi sur l’université de l’Université de Genève, du 13 juin 2008: selon cette disposition, à l’exception des droits d’auteur sur les publications, l’Université de Genève est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles que ses collaborateurs ont produites dans l’exercice de leurs fonctions.