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4.1.1 Droit de divulgation

Les auteurs possèdent ce que l’on appelle le droit de divulgation. Cela signifie que seul l’auteur peut déterminer si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera divulguée (art. 9, al. 2 LDA).

La divulgation peut se faire sous n’importe quelle forme, également par des médias électroniques: Internet, courriel, fax ou téléphone mobile. En outre, le public ne doit pas obligatoirement prendre connaissance de l’œuvre; il suffit que la possibilité en soit donnée.

La divulgation entraîne pour les auteurs des conséquences de vaste portée:

À ENVISAGER

FAQ

4.1.1-1 Dans une collaboration, une étudiante transmet à d’autres étudiants un travail qu’elle a rédigé et leur demande de le corriger. L’étudiante a-t-elle de ce fait divulgué son travail?

Non, selon l’art. 9, al. 3 LDA, une œuvre n’est divulguée qu’à partir du moment où elle est rendue accessible pour la première fois à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées. Or la collaboration se passe ici dans un cercle d’étudiants étroitement liés en raison de leurs études. L’étudiante peut encore «contrôler» ce cercle. Dans cette mesure, le travail n’est pas rendu accessible à un grand nombre de personnes (art. 19, al. 1, let.a LDA) et n’a donc pas été divulgué.

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