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4.1.2 Droit à la reconnaissance de la qualité d’auteur

Les auteurs ont le droit intransférable de faire reconnaître leur qualité d’auteur (art. 9, al. 1 LDA), parce qu’il fait partie de leur droit moral. Il en découle le droit de donner à leur œuvre une désignation sous laquelle leur œuvre devra paraître (désignation de l’auteur).

Même lorsque l’œuvre désignée n’est utilisée qu’en partie ou sous forme d’extraits, ce droit de désignation de l’auteur doit être respecté. Dans la pratique, ce principe s’applique surtout aux citations (art. 25, al. 2 LDA) et aux comptes rendus d’actualité tirés d’articles de presse et de reportages radiophoniques et télévisés (art. 28, al. 2 LDA). Dans les deux cas, la loi sur le droit d’auteur prescrit que l’auteur doit également être cité dans la désignation des sources.

⇨ Les auteurs peuvent toutefois renoncer à ce qu’une œuvre soit désignée sous leur nom. Dans certaines branches, il est peu courant qu’une œuvre soit accompagnée du nom de ses auteurs, par exemple sur des œuvres des arts appliqués (art. 2, al. 2, let. f LDA) ou pour des graphismes publicitaires (art. 2, al. 2, let. c LDA). Les auteurs peuvent alors renoncer par convention (par ex. dans le contrat de travail) ou tacitement à ce que l’œuvre soit désignée sous leur nom.

⇨ Les auteurs ont le droit de s’opposer à ce que des tiers contestent leur droit de paternité, voire même s’arrogent la qualité d’auteur. La seconde de ces hypothèses s’appelle le plagiat. Le cas classique est celui où un plagiaire manque à son obligation de mentionner l’auteur à la suite d’une citation (art. 25, al. 2 LDA) et, de ce fait, usurpe le statut de l’auteur originaire. L’auteur originaire peut alors invoquer, à l’encontre du plagiaire, son droit à la reconnaissance de sa qualité d’auteur(e).

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