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4.1.3 Protection de l’intégrité de l’œuvre

Le droit moral comprend également le droit à l’intégrité de l’œuvre: seuls les auteurs ont le droit exclusif de déterminer

si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée (art. 11, al. 1, let. a LDA) et

⇒ si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être utilisée pour la création d’une œuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil (art. 11, al. 1, let. b LDA).

Les auteurs peuvent s’opposer à toute altération de l’œuvre portant atteinte à leur personnalité (art. 11, al. 2 LDA). Toutefois, les parodies sont autorisées, car sont constituées des exceptions relatives au droit d’auteur. La loi sur le droit d’auteur prévoit ici une réglementation spéciale (art. 11, al. 3 LDA)

On entend par modification au sens de l’art. 11, al. 1, let. a LDA un traitement de l’œuvre qui n’a aucun caractère créatif (par ex. la représentation d’une sculpture sur une pièce de monnaie commémorative (cf. ATF 114 II 370). De telles modifications sont possibles dans de nombreuses variantes – grands et petits changements, modifications diminuant la qualité, ou même augmentant la qualité (par ex. transformation d’une photo noir/blanc en une photo couleur), détournement du but, coupures ou additions dans une œuvre, autres interprétations etc. Une modification dans ce sens a un effet sur la qualité de l’œuvre. Les changements purement techniques n’entrent pas dans cette définition – c’est le cas lorsqu’une œuvre est simplement reportée sur un autre support ou dans une autre technologie d’enregistrement, cf. Müller/Oertli-Pfortmüller, Urheberrechtsgesetz, 2e éd., 2012, art. 11 n. 4. Par ex. la numérisation d’une image ne constitue donc pas une modification.

En principe, seules sont licites les modifications d’œuvre qui sont apportées par l’auteur lui-même. Des modifications peuvent toutefois être opérées par des tiers lorsqu’un auteur y a consenti. Les auteurs et les tiers n’ont pas toujours l’obligation de se fixer une réglementation explicite à cet effet – dans certaines branches, le consentement d’un auteur peut aussi être donné tacitement: par ex. quand la rédaction d’un journal procède à des coupes dans une lettre de lecteur. Dans les rapports de travail également, il arrive que des salariés doivent accepter des modifications (cf. pour plus de détails «Bon à savoir: Droit d’auteur et pouvoir de direction des employeurs»).

Violation du droit à l’intégrité de l’œuvre:

Une œuvre peut être modifiée par une tierce personne au point d’en être altérée. Dans la mesure où cette altération porte atteinte à la personnalité des auteurs, ceux-ci peuvent s’y opposer (art. 11, al. 2 LDA). Ce droit est intransférable.

Mais quand une œuvre est-elle «altérée»? La modification de l’œuvre doit constituer une atteinte à la personnalité (art. 11, al. 2 LDA). La question est donc de savoir si la modification porte atteinte, ou risque de porter atteinte, à l’honneur ou à la réputation professionnelle d’un auteur (cf. Barrelet, Egloff: Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., 2008, art. 11 n.13). Il faut se demander en particulier si une modification de l’œuvre va nuire à la réputation de l’auteur, le discréditer ou inciter à le tourner en dérision. Ici aussi, à vrai dire, les circonstances du cas particulier ont leur importance – si, par ex., un auteur rédige un article politique et le place délibérément sur une plateforme publique, dans un environnement où il doit s’attendre à des controverses d’opinion parfois agressives et polémiques et à des critiques acerbes, on ne pourra pas invoquer une «hypersensibilité éventuelle» de l’auteur: il faudra rechercher des critères objectifs (ATF 131 III 493). La critique ne devient vraiment une atteinte à la personnalité que lorsqu’elle est haineuse, superflue ou blessante (cf. Hilty, Urheberrecht, 2011, 173).

BON À SAVOIR

FAQ

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