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4.2.1 Droit de reproduction

L’auteur a le droit de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données (art. 10, al. 2, let. a LDA), c’est-à-dire de reproduire son œuvre.

Autres exemples:

Impression, confection de copies d’œuvres ou de parties d’œuvres sur du plastique ou d’autres matériaux, scannage, fax, projection (par rétroprojecteur, projecteur raccordé à un ordinateur, vidéoprojecteur, etc.), ouverture d’un fichier à l’écran (par ex. fichier PDF ou fichier image), reproduction d’un fichier MP3, téléversement, téléchargement (Internet et Intranet), navigation, données en cache, liens, système embarqué, etc.

En principe, pour avoir le droit de reproduire une œuvre, il faut en être l’auteur ou être titulaire des droits (pour autant que le droit de reproduction ait été transféré). Toutefois, tout acte de reproduction n’est pas interdit aux autres personnes – le droit d’auteur comporte ses exceptions (ou ses licences légales), qui permettent l’utilisation exceptionnelle d’œuvres publiées protégées (par ex. l’usage personnel dans le domaine privé, à l’école et dans les entreprises (art. 19 LDA) ou la reproduction provisoire (art. 24a LDA).

FAQ

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