[ivory-search id=”8947″ title=”Custom Search Form”]

5.3.2-1 Une bibliothèque («donneuse») a-t-elle le droit, au sens de l’art. 24, al. 1bis LDA, de reproduire un livre ou un DVD de sa collection pour les faire intégrer dans la collection d’une autre bibliothèque («receveuse»)?

Non, les institutions n’ont pas le droit d’effectuer les copies d’archives et de sauvegarde , au sens de l’art. 24, al. 1bis LDA qu’à partir de leur propre collection.

Mais:

  • la bibliothèque receveuse peut s’appuyer sur l’art. 19, al. 1, let. c en combinaison avec l’art. 19, al. 2 LDA et demander à la bibliothèque donneuse une reproduction d’un livre ou d’un DVD pour son propre usage d’entreprise; cependant, le livre ou le DVD ne pourront alors être reproduits que par extraits (art. 19, al. 3, let. c LDA). ). En principe, un prêt aux utilisateurs de la bibliothèque receveuse n’est pas admis.
  • Cependant, la bibliothèque receveuse peut demander à la bibliothèque donneuse, pour un utilisateur particulier, la copie d’extraits d’une œuvre.
  • Si le livre ou le DVD, etc. ne sont plus disponibles sur le marché (= sont épuisés), ces œuvres peuvent être entièrement reproduites pour un usage privé (dans le cercle le plus étroit, et également au sein d’une école ou d’une entreprise) (art. 19, al. 3, let. a LDA). )

This site is registered on wpml.org as a development site.