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5.10.4 Activités non soumises à surveillance

Dans le cadre des travaux préparatoires de la loi actuelle, à la fin des années quatre-vingt, on s’est demandé s’il ne faudrait pas étendre le contrôle fédéral à toute la gestion collective, quels que soient les domaines concernés, comme c’est le cas par exemple en Allemagne ou en Autriche. Le législateur y a renoncé pour ne pas « uniformiser sans nécessité les diverses formes et structures de l’exercice indirect des droits ». Le Conseil fédéral a expliqué qu’il existait, par exemple, des domaines où les sociétés ne font que l’intermédiaire entre les auteurs et les utili-sateurs, sans faire valoir de droits propres. Dès lors, selon lui, étendre la surveillance à ces domaines aurait constitué une ingérence dans les contrats que les auteurs ont négocié eux-mêmes avec les utilisateurs (FF 1989 III 538). C’est donc, en fin de compte, la nature privée du droit d’auteur qui l’a emporté.

L’idée d’une extension du contrôle fédéral à tous les domaines de domaine de gestion a été reprise par l’avant-projet de révision de la LDA de 2015 (art. 41, voir https://www.ipi.ch/fr/droit-dauteur/modernisation-du-droit-dauteur-2015.html?type=oskqislpz). Elle a cependant à nouveau été abandonnée par le projet de 2017 soumis aux Chambres fédé-rales (https://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/aktuell/news/2017/2017-11-221.html).

 

Activités des sociétés de gestion non soumises au contrôle fédéral

ProLitteris Par exemple, pour les arts visuels et la photographie, ProLitteris gère le droit de reproduction (art. 10 al. 2 lit. a LDA) sans être surveillée ; de même, elle exerce librement les droits de diffusion (art. 10 al. 2 lit. d LDA) et de mise à disposition à la demande (art. 10 al. 2 lit. c in fine LDA) des textes, ainsi que des œuvres d’art visuel et photographiques. Par l’intermédiaire du portail onlineart.info, ProLitteris fait valoir les droits de mise à disposition de ses propres membres et, basée sur des contrats avec des sociétés-sœurs, également d’ayants droit étrangers, c’est-à-dire au total d’environ 60‘000 auteurs d’art figuratifs.
SSA

Les droits de diffusion, de mise à disposition et de reproduction sont aussi gérés librement par la SSA, pour le compte des auteurs d’œuvres audiovisuelles et scéniques. La SSA s’occupe en outre des droits de représentation scénique, en Suisse et à l’étranger, toujours sans être surveillée par la Confédération.

Suisseimage

Suissimage exerce de la même manière le droit de diffuser des œuvres audiovisuelles en télévision, de même que le droit de reproduire des extraits de telles œuvres dans des produits multimédias « off line » (http://www.suissimage.ch/fileadmin/content/pdf/3_Nutzer_Tarife/offlinef.pdf).

SUISA

Quant à SUISA, elle est active, par exemple, dans tout le domaine de la mise à disposition en ligne d’œuvres musicales non théâtrales sans être surveillée par l’Etat (le droit de mise à disposition n’est pas mentionné par l’art. 40 al. 1 lit. a LDA). Environ la moitié du répertoire mondial de musique est ainsi géré en Suisse par SUISA, s’agissant de la distribution à la demande par internet. Dans la cadre du projet MINT, SUISA a créé avec la société de gestion américaine SESAC différentes sociétés chargées de gérer les droits pour la musique en ligne sur une base « multiterritoriale », c’est-à-dire pour plusieurs territoires en même temps (https://www.suisa.ch/en/suisa/mint/mint-digital-services.html).

Ces activités non surveillées des sociétés de gestion sont basées uniquement sur des rapports de droit privé : ce sont les ayants droit directement, ou des sociétés de gestion étrangères, qui mandatent les sociétés de gestion suisses à des fins de gestion. Il faut se rappeler que ces sociétés sont des organismes créés par les ayants droit, pour défendre leurs droits. Un auteur, par exemple, aura souvent intérêt à ce que ses droits soient gérés par une société ayant pour mission de le défendre, au sein de laquelle il exercera un droit de vote, plutôt que par un exploitant ayant acquis les droits pour défendre ses propres intérêts économiques.

BON À SAVOIR

Eviter une position dominante des sociétes de gestion

Le contrôle fédéral sur les sociétés de gestion est destiné à éviter qu’elles abusent de leur position dominante. Il existe pour les droits à rémunération en cas de licences légales, car ceux-ci ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion (art. 13 al. 3, 20 al. 4, 24c al. 4 et 35 al. 3 LDA), ce qui confère à ces dernières une position de monopole. La situation est la même lorsque des droits exclusifs sont soumis à la gestion collective obligatoire (art. 22, 22a – 22c et 24b LDA). Dans le domaine des œuvres musicales non théâtrales, même s’ils n’y sont pas obligés, les ayants droit font le choix de confier à SUISA leur droits d’exécution, de diffusion et de confection de phonogrammes ou vidéogrammes, cela pour des raisons pratiques. De fait, SUISA est donc en position de monopole, ce qui justifie la surveillance de la Confédération. En revanche, lorsque les sociétés de gestion exercent une activité soumise aux lois du marché et de la concurrence, il n’y a pas de raison que l’Etat intervienne. Tel est en particulier le cas pour la gestion des droits sur la musique en ligne : dans ce secteur, plusieurs organismes étrangers sont actifs, aussi sur territoire suisse, ce qui évite le risque d’abus de position dominante.

FAQ

5.10.4-1 Pourquoi la SSA n’est-elle pas soumise à la surveillance de la Confédération lorsqu’elle accorde des licences pour représenter des pièces de théâtre ?

Il s’agit en fait d’une gestion individuelle centralisée, c’est à dire d’un domaine où la SSA fait l’intermédiaire entre les auteurs et les utilisateurs. Plusieurs ayants droit exercent cette activité eux-mêmes, sans recourir à la SSA. Celle-ci n’est donc pas en position de monopole, si bien qu’une intervention de l’Etat ne se justifie pas.

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