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5.7 Utilisation d’œuvres orphelines

Définition d’œuvre orpheline

Les “oeuvres orphelines” sont des phonogrammes ou des vidéogrammes, déjà divulguées (rendue accessible pour la première fois) (art. 9 para. 3 CopA) dont l’auteur est inconnu ou impossible à contacter. L’oeuvre doit provenir de stocks d’archives d’une institution ou d’un organisme de diffusion.

Utilisation d’œuvres orphelines

L’utilisation d’œuvres orphelines fait l’objet d’une exception au droit d’auteur, prévue à l’art 22b LDA.e droits sont inconnus ou introuvables.

Tout d’abord, il faut noter que seule peut entrer dans cette catégorie d’exception une œuvre qui a déjà été divulguée pour la première fois (art. 9, al. 3 LDA), avec le consentement de l’auteur et de la manière dont il le désirait. En l’absence d’une exception spécifique, il n’est pas permis d’utiliser une œuvre orpheline.

Sans une règle spécifique, l’utilisateur pourrait seulement prendre le risque d’utiliser une œuvre sans en connaître l’auteur ou sans être en mesure de le contacter. Si l’auteur réapparaissait ou décidait de se prévaloir des implications du droit d’auteur, il pourrait non seulement intenter une procédure de droit civil concernant l’exploitation pécuniaire, mais aussi engager une poursuite pénale contre l’utilisateur.

Conditions d’utilisation d’œuvres orphelines

L’article 22b LDA prend cette situation en considération et répond au besoin de l’utilisateur en lui donnant la possibilité d’utiliser des œuvres orphelines, mais seulement à certaines conditions cumulatives.

Première condition: il n’est pas concevable d’exploiter n’importe quelle œuvre à ce titre exceptionnel, l’œuvre doit être matérialisée sur un support audio ou audiovisuel. Par exemple, une chorégraphie d’un spectacle – à moins, bien sûr, d’avoir été fixée sur un support audio ou audiovisuel – n’est pas considérée comme entrant dans l’exception de l’art. 22b LDA.

Deuxième condition, l’exploitation doit porter sur des œuvres comprises uniquement dans des archives qui sont accessibles au public. En clair, cela concerne les archives d’institutions responsables de maintenir des œuvres accessibles, par ex. des bibliothèques, des centres de documentation, des institutions scientifiques, des institutions éducatives, des musées et des archives, ou des archives d’organismes de diffusion. La notion d’organisme de diffusion figure à l’art. 2 d) LRTV (texte de loi auquel il est fait référence depuis l’art. 22a LDA): «diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l’élaboration d’une émission ou de la composition d’un programme à partir d’émissions.» Il n’est pas permis d’exploiter des œuvres orphelines trouvées isolément hors des archives d’une telle institution ou d’un tel organisme de diffusion. Par exemple, une œuvre orpheline qui a été trouvée simplement en navigant sur Internet, sans aucune relation avec de telles archives, n’est pas prise en considération par l’art. 22b LDA.

Troisième condition: il ne doit pas être possible de rattacher l’œuvre qui doit être déclarée orpheline à un titulaire de droit d’auteur connu ou accessible. Avant d’arriver à cette conclusion, l’utilisateur doit avoir fait quelques recherches. L’envergure de ces recherches doit être estimée selon le principe de la bonne foi et doit être adaptée aux circonstances. Dans ce but, il est évidemment important de garantir une preuve de ces recherches.

Une quatrième condition suit: pour exploiter une œuvre orpheline, les phonogrammes ou les vidéogrammes que l’on prévoit d’utiliser doivent avoir été créés ou reproduits en Suisse au moins dix ans auparavant.

Enfin, si l’utilisateur peut identifier une œuvre orpheline présentant ces caractéristiques, il ne pourra pas pour autant l’utiliser lui-même. Avant de l’utiliser, l’utilisateur doit notifier l’existence de l’œuvre orpheline aux sociétés de gestion, qui délivreront une autorisation d’utilisation, généralement moyennant le paiement d’une rémunération (art. 22b, al. 2 LDA).

Si ces cinq conditions cumulatives sont remplies dans un cas particulier, l’exploitation d’une œuvre orpheline est possible et licite, même sans le consentement du titulaire des droits.

Au 1er avril 2020 entrera en vigueur la nouvelle Loi suisse sur le droit d’auteur (LDA), laquelle va apporter une série modifications. Nous nous engageons à mettre à jour cette page dès que possible.

FAQ

5.7-1 Qu’est-ce qu’une oeuvre orpheline au sens de l’article 22b LDA?

Les “oeuvres orphelines” sont des phonogrammes ou des vidéogrammes, déjà divulguées (rendue accessible pour la première fois) (art. 9 para. 3 CopA) dont l’auteur est inconnu ou impossible à contacter. L’oeuvre doit provenir de stocks d’archives d’une institution ou d’un organisme de diffusion.

5.7-2 J’ai trouvé une photo sur internet que je voudrais publier sur mon blog, mais je ne sais pas qui est l’auteur. Cette photo est-elle une oeuvre orpheline au sens de l’article 22b LDA?

Non. Toutes les oeuvres qui ne mentionnent pas leur auteur ne sont pas considérées comme des oeuvres orpheline pour le législateur. Premièrement, l’oeuvre en question doit être un phonogramme ou un vidéogramme. Ensuite, l’oeuvre doit provenir de sticks d’archives accessibles au public d’une institution ou d’un organisme de diffusion. Avant d’arriver à la constatation que l’auteur est inconnu ou introuvable, l’utilisateur doit avoir effectué des recherches et être en mesure de démontrer la diligence avec laquelle elles ont été entreprises. De plus, avant d’utiliser l’oeuvre sans l’accord de l’auteur, l’utilisateur doit notifier l’existence de l’oeuvre orpheline aux sociétés de gestion, et verser, en principe une indemnisation. Dans ce cas de figure, une simple photo trouvée par une personne privée sur internet, qui ne fait pas partie d’un stock d’archives institutionnelles ou d’un organisme de diffusion, n’est pas considérée comme une oeuvre orpheline et ne peut donc pas être utilisée librement.

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