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5.9 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public

Il est licite de proposer, transférer, transmettre ou de mettre en circulation d’une autre manière une œuvre se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public.

Notons tout d’abord que seule une œuvre qui a déjà été divulguée pour la première fois (art. 9, al. 3 LDA), avec le consentement de l’auteur et de la manière dont il le désirait, entre en considération pour cette exception.

À l’art. 27 LDA, la terminologie «accessible au public» a un sens plus restrictif que cela ne ressort du texte: cela signifie visible depuis la voie publique ou placé sur la voie publique.

Cela exclut donc, en particulier, les images librement accessibles sur Internet, qui, de ce fait, ne sont pas «accessibles au public» au sens de l’art. 27 LDA.

Selon la loi, une œuvre qui se trouve dans l’espace public ou est accessible depuis la voie publique ne peut être représentée ou reproduite qu’en deux dimensions. Une telle reproduction peut être librement réutilisée de n’importe quelle manière; une finalité commerciale, en particulier, n’est pas exclue.

La loi prévoit deux restrictions à cette liberté (art. 27, al. 2 LDA), qu’on appelle aussi «liberté de panorama».

La première limitation est que l’œuvre ne doit pas être reproduite en 3D: donc, seules les représentations ou animations graphiques en deux dimensions sont admises.

La seconde restriction est que l’œuvre ne doit pas être réutilisée aux mêmes fins que l’original.

Par exemple, vous ne pouvez pas reproduire une image qui a été peinte sur la façade d’un bâtiment et la recopier sur le mur d’une autre maison. D’autre part, une photographie de la même peinture pourrait être utilisée pour créer une carte postale destinée à être vendue au public.

Les exemples classiques d’œuvres faisant l’objet de l’art. 27 LDA sont les sculptures et les bâtiments. Étant donné leur nature, toutes les œuvres des arts figuratifs entrent en considération, notamment peintures, sculptures et œuvres graphiques (art. 2, al. 2, let. c LDA), et également les œuvres architecturales (art. 2, al. 2, let. e LDA).

Selon la doctrine, l’art. 27 LDA autorise la reproduction non seulement des œuvres qui sont dans l’espace public, mais aussi de celles qui sont visibles depuis l’espace public. Au contraire, les œuvres qu’on trouve à l’intérieur de bâtiments ne sont pas considérées comme accessibles au public et ne font pas l’objet de cette exception au droit d’auteur.

Selon la loi, l’œuvre doit se trouver à demeure (de manière permanente) à un endroit accessible au public. C’est pourquoi les œuvres qui sont visibles par hasard et sans la volonté du titulaire du droit d’auteur sont exclues de l’exception de l’art. 27 LDA: par exemple pendant le transport ou le transfert d’œuvres d’une exposition à une autre.

Certains auteurs de la doctrine estiment que l’œuvre doit être fixée au sol de manière stable et permanente. D’autres auteurs, quant à eux, estiment que c’est la volonté du titulaire des droits qui est contraignante. Pour ceux-ci, par exemple, une exposition temporaire ou une exécution éphémère sur l’espace public d’œuvres que leur auteur a voulues telles (temporaires ou éphémères) peut être considérée comme soumise à l’exception de l’art. 27 LDA.

FAQ

5.9-1 Suis-je autorisé à prendre une photo du LAC (Lugano Arte e Cultura) récemment construit à Lugano afin de faire des t-shirts avec cette photo afin de les vendre aux boutiques d’articles de tourisme?

Oui, c’est possible selon l’article 27 LDA. Le bâtiment est certes protégé par le droit d’auteur, mais comme il est sis sur l’espace public et accessible au public, l’exception de l’article 27 s’applique. Selon celle-ci, il est permis d’utiliser une reproduction de l’oeuvre à des fins commerciales.

5.9-3 Est-ce possible de prendre une photo d’une sculpture d’un artiste célèbre habitant à New York pendant qu’elle est transportée d’un camion au hall d’exposition d’un musée à Lugano, puis de publier la photo sur mon blog?

Non, vous n’êtes pas autorisé à faire cela. L’article 27 LDA s’applique uniquement aux oeuvres accessibles au public par la volonté de l’auteur. Dans ce cas de figure, la sculpture est uniquement sur l’espace public temporairement à cause des nécessités de son transport, mais pas de la volonté de l’auteur. Si la même sculpture était exposée dans un parc public à Lugano, visible de tous, selon la volonté de l’auteur, alors l’exception de l’article 27 LDA s’appliquerait.

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