[ivory-search id=”9772″ title=”Custom Search Form FAQ”]

 Les FAQs (Foire aux questions) constituent une collection importante de questions et problématiques de la pratique courante des universités, des bibliothèques universitaires et de projets divers. Les réponses proposent au départ une solution simple à une question précise et les FAQs renvoient ensuite, à travers de nombreux liens, aux textes fondamentaux détaillés et explicatifs. Ainsi, ils permettent une bonne entrée dans le domaine du droit d’auteur et une orientation dans ce domaine complexe du droit.

LISTE DES FAQs

1.1-1 Dans quelle situation se pose la question du droit applicable ?

Dans toute situation présentant des aspects internationaux : l’utilisation d’une œuvre a lieu à l’étranger, un contrat est conclu entre deux personnes résidentes de deux Etats différents, une contrefaçon est commise dans un Etat autre que celui où le titulaire des droits a sa résidence, etc.

1.1-2 Quel est l’enjeu de la détermination du droit applicable ?

Toutes les législations sur le droit d’auteur ne sont pas équivalentes : une loi peut conduire à la protection d’une création et une autre la lui refuser faute d’originalité, le délai de protection peut être échu dans un Etat (par exemple la Suisse ne protège les logiciels que pour 50 ans), le point de départ du délai de protection peut être différent, le titulaire des droits peut être différent (voir par exemple le régime spécifique de l’œuvre collective en France), les exceptions au droit d’auteur ne sont pas les mêmes… Autant d’aspects qui se résoudront différemment selon les Etats.

1.2-2 Un sculpteur cambodgien réalise une installation devant l’Université de Lucerne. L’Université souhaite remplacer la photo de ses brochures par une photo de l’Université avec la sculpture. Quel est le droit applicable?

L’utilisation ayant lieu en Suisse, l’art. 110 de la LDIP implique une application du droit suisse. Il n’est pas nécessaire de vérifier si des dispositions issues de conventions internationales concernant des discriminations fondées sur la nationalité s’appliquent, car la LDIP et la LDA ne font pas de distinction entre nationaux et ressortissants d’autres Etats.

1.2-3 Un enseignant de physique veut utiliser du contenu de tiers (un graphique par exemple) vraisemblablement protégé par le droit d’auteur. Il décide d’introduire ce contenu dans le cours qu’il prépare. Quel est le droit applicable?

Pour répondre à cette question il faut se demander où se situe le lieu d’utilisation du contenu. Dans la mesure où celui-ci se trouve sur le territoire suisse, le droit suisse en matière de droit d’auteur serait applicable. L’enseignant bénéficie des dispositions limitatives du droit d’auteuren l’occurrence l’usage privé à des fins pédagogiques, art. 19.1 CopA – et il peut utiliser le contenu sous certaines conditions sans le consentement de l’auteur.

1.2-4 L’autorisation d’utilisation d’un contenu sur la base du droit d’auteur suisse – par exemple l’exception pour usage à des fins pédagogiques – peut-elle justifier l’utilisation du contenu à l’étranger ?

Les exceptions prévues à l’art. 19 LDA, par exemple l’exception en vue d’un usage didactique, ne trouvent pas application en dehors du territoire suisse. L’utilisation du contenu protégé par l’enseignant à l’étranger n’est pas couverte par le droit suisse, mais par le droit étranger applicable. Dès lors, il faut être prudent, dans la mesure où les conditions pour l’utilisation du contenu prévues par le droit étranger peuvent s’avérer plus sévères.

1.3-1 Les œuvres créées par des nationaux suisses en Suisse seront-elles toujours protégées par le droit suisse pour les utilisations faites à l’étranger ?

En général non, la plupart des Etats appliquant le droit de l’État dans lequel la protection est revendiquée. Cependant certains Etats appliquent le droit d’origine, à l’intégralité du litige ou pour certaines questions (par exemple la détermination du titulaire des droits). En conséquence la réponse dépendra du cas concret, de l’Etat dans lequel la procédure est introduite, ainsi que du droit applicable auquel renverra le droit international privé de l’Etat en question.

1.4-1 Un étudiant français de l’Université de Genève signe un contrat avec l’Université pour réaliser la traduction d’un roman allemand. Dans le contrat l’application du droit suisse est stipulée. Ce droit sera-t-il toujours opposable?

Dans les rapports entre l’étudiant et l’Université, le droit suisse sera applicable. En revanche, dans les rapports avec les tiers, par exemple l’auteur allemand, les règles habituelles de conflit de loi s’appliqueront, le contrat leur étant inopposable.

4.1.1-1 Dans une collaboration, une étudiante transmet à d’autres étudiants un travail qu’elle a rédigé et leur demande de le corriger. L’étudiante a-t-elle de ce fait divulgué son travail?

Non, selon l’art. 9, al. 3 LDA, une œuvre n’est divulguée qu’à partir du moment où elle est rendue accessible pour la première fois à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées. Or la collaboration se passe ici dans un cercle d’étudiants étroitement liés en raison de leurs études. L’étudiante peut encore «contrôler» ce cercle. Dans cette mesure, le travail n’est pas rendu accessible à un grand nombre de personnes (art. 19, al. 1, let.a LDA) et n’a donc pas été divulgué.

5.10.4-1 Pourquoi la SSA n’est-elle pas soumise à la surveillance de la Confédération lorsqu’elle accorde des licences pour représenter des pièces de théâtre ?

Il s’agit en fait d’une gestion individuelle centralisée, c’est à dire d’un domaine où la SSA fait l’intermédiaire entre les auteurs et les utilisateurs. Plusieurs ayants droit exercent cette activité eux-mêmes, sans recourir à la SSA. Celle-ci n’est donc pas en position de monopole, si bien qu’une intervention de l’Etat ne se justifie pas.

5.10.5-1 Le montant des redevances prévues par le tarif commun 7 pour les utilisations à des fins pédagogiques est-il négociable ?

Oui…et non ! Le droit à rémunération découlant des art. 19 al. 1 lit. b et 20 al. 2 LDA ne peut être exercé que par les sociétés de gestion autorisées par l’IPI. Sa gestion est soumise à la surveillance de la Confédération. Le montant des redevances est fixé par le tarif commun 7, qui est administré par ProLitteris. Cette dernière représente aussi les autres sociétés de gestion. ProLitteris doit négocier le tarif commun 7 avec les associations faîtières du domaine de l’enseignement, puis le soumettre à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (art. 46 al. 2 et 55 LDA). Une fois approuvé, le tarif lie le juge (art. 59 al. 3 LDA). Il est donc contraignant et les écoles ne peuvent plus remettre en cause le montant des redevances qu’il prévoit ou obtenir d’autres conditions. En contrepartie, elles sont toutefois assurées d’obtenir tous les droits auprès d’une seule adresse, cela sans complication excessive.

5.10.5-2 Qu’en est-il du montant des redevances réclamées par SUISA pour mettre de la mu-sique à disposition sur internet ?

La gestion du droit de mettre de la musique à disposition sur internet, pour une consultation à la demande (art. al. 2 lit. c in fine LDA), n’est pas contrôlée par la Confédération. Dans ce domaine, SUISA est soumise aux lois du marché et de la concurrence. Cela signifie qu’elle ne gère pas les droits sur toutes les œuvres. L’utilisateur devra donc préalablement faire des recherches pour savoir à qui demander les licences nécessaires. A supposer que SUISA soit compétente, les redevances ne seront pas fixées par des tarifs contraignants, mais par de simples conditions de licence de droit privé. SUISA se basera sur celles-ci pour réclamer son prix. Mais, fondamentalement, c’est la liberté contractuelle qui s’appliquera. L’utilisateur et SUISA pourront librement s’entendre sur un montant de redevance tenant compte des circonstances particulières. Il y aura donc plus de flexibilité que si le domaine était soumis à la surveillance de l’Etat. Par contre, le processus d’acquisition des droits sera plus compliqué.

5.11-1 Est-il possible pour un journaliste de reproduire en entier sur son blog dédié à la culture un roman ou un livre faisant partie d’une exposition dans laquelle différents livres sont exposés?

Selon l’article 28 LDA, pour faire un compte rendu d’un événement d’actualité, l’oeuvre perçue peut être enregistrée, reproduite, présentée, mise en circulation, émise ou mise à disposition. Dans ce cas de figure, la question quant à savoir si l’oeuvre est présentée en tant que telle ou non. Si l’oeuvre n’est pas présentée (lorsqu’un extrait est lu, ou lorsque la couverture est présentée au public), le livre ne peut être reproduit sur le blog du journaliste. Dans la situation inverse où l’oeuvre est perçue pendant l’exposition, l’article 28 LDA s’applique.

5.11-2 Est-il possible de reproduire une oeuvre qui sera exposée dans trois mois sur le blog dédié à la culture d’un journaliste?

En principe non. L’exception de l’article 28 LDA n’est valide que pour les évènements actuels, soit les évènements en cours ou qui viennent juste de se terminer. La situation peut être différente si il y a de nouvelles informations à propos d’un événement futur le rendant “actuel”, par exemple si la phase d’organisation a débuté. Toutefois, seules les oeuvres perçues pendant cette phase peuvent être reproduites selon l’article 28 LDA.

5.11-3 Je veux faire un compte rendu d’un événement officiel (barbecue au bord du lac) organisé il y a deux jours par l’Université pour ses employé sur mon blog. Puis-je utiliser des vidéos traitant de l’événement trouvées sur un site d’information local?

En principe oui, vous pouvez utiliser des extraits de certaines vidéos trouvées sur des sites d’information locaux afin de faire un compte rendu de cet événement organisé par l’Université, à condition que cet événement soit encors en cours, et intéressant pour le public touché par votre blog. Dans ce cas, la référence complète ainsi que la source de l’extrait doivent être mentionnés.

5.2.1-2 Quels domaines sont considérés comme le «cercle» où a lieu une utilisation «à des fins personnelles», un usage privé au sens étroit?

Il s’agit de la sphère privée digne de protection. Peu importe le lieu de l’acte, c’est le contexte privé qui est déterminant. Sitôt qu’un acte a lieu dans l’espace public, il est hors de la sphère privée et du lieu d’une utilisation à des fins personnelles.

  • Exemple de la sphère privée, autrement dit d’une utilisation à des fins personnelles dans un cercle étroit: faire de la musique chez soi, même avec la fenêtre ouverte et si d’autres personnes peuvent l’entendre
  • Exemple de ce qui est hors de la sphère privée: la musique de rues

5.2.1-5 Mes collègues de travail ou mes condisciples font-ils partie du «cercle où a lieu une utilisation à des fins personnelles» au sens de l’usage privé au sens étroit?

En principe non, car le «cercle où a lieu une utilisation à des fins personnelles» implique également une relation personnelle étroite entre les personnes concernées. Ce n’est pas le cas entre collègues de travail ou camarades d’école/d’études. La situation peut être différente quand certains collègues ou camarades sont très proches les uns des autres, davantage que ce n’est ordinaire dans une relation de travail ou de formation (par ex. quand une amitié étroite se noue dans un groupe de deux ou trois étudiants; quand deux étudiants emménagent ensemble dans une colocation).

5.2.1-6 Ai-je le droit de photocopier à mes fins personnelles des œuvres divulguées, par ex., le livre «Harry Potter et la Chambre des secrets» que j’ai emprunté à la bibliothèque?

Oui, pour l’usage purement privé (à des fins personnelles, pour soi-même et pour des proches tels qu’amis et parents), des œuvres divulguées peuvent être reproduites. Le consentement de l’auteur n’est pas nécessaire. Pour autant que la copie soit faite avec un instrument de reproduction privé des œuvres peuvent même être copiées dans leur totalité.

5.2.1-7 Peut-on utiliser des œuvres (posthumes) d’une succession privée, ou des œuvres d’une source analogue, non publique?

Non; en principe, les œuvres soumises au droit d’auteur ne peuvent être utilisées que si elles ont été divulguées. Une œuvre est divulguée dès le moment où son auteur l’a mise à la disposition d’un grand nombre de personnes en dehors de sa sphère privée et, dans ce sens, ne peut plus exercer de contrôle sur les personnes qui pourront percevoir cette œuvre.

5.2.1-9 Que signifie «reproduction de la totalité ou de l’essentiel des exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché» au sens de l’art. 19, al. 3, let. a LDA, et à l’inverse que signifierait une «copie incomplète»?

Selon deux décisions de tribunaux cantonaux, une œuvre est encore à considérer comme incomplète quand elle n’est reproduite qu’aux trois quarts au maximum ( Tribunal civil de Bâle-Ville du 19.06.2002, dans sic! 2003, 217 2003, 217), ou au maximum à 90%, par rapport à l’œuvre disponible sur le marché (Cour d’appel de Berne du 21 mai 2001, dans sic! 2001, 613 2001, 613).⇒ Exception pour l’usage privé:

  • peintures, photos, graphismes, esquisses et autres œuvres des beaux-arts: la copie complète est autorisée (Tarifs communs 8 et 9).

⇒ Exception pour l’usage privé à des fins pédagogiques:

  • des émissions de radio et de télévision peuvent être enregistrées dans leur intégralité sur une plateforme protégée par un mot de passe (Tarif commun 7, chiffre 7.4).

(voir aussi les Tarifs communs en général).

5.2.2-1 Pour qu’une personne puisse invoquer l’usage privé à des fins pédagogiques, il faut qu’il y ait un «contexte scolaire ou une utilisation au sein d’écoles». Quand est-ce le cas?

our préciser quand un enseignant peut utiliser une œuvre, la loi évoque un «maître», «ses élèves» et des «fins pédagogiques» (et, dans la version allemande, spécifie: «dans la classe»). Le mot «pédagogique» ne se réfère toutefois pas seulement à l’enseignement classique à l’école ou dans la classe. Il recouvre toute manifestation dans le contexte éducatif, en particulier des formes de transmission dépassant le cercle de la classe: enseignement dans le cadre d’un projet, de cours d’université, de séminaires. Il s’y ajoute les travaux effectués à domicile, l’enseignement à distance (en ligne), l’utilisation d’une plateforme en ligne de l’établissement d’enseignement. Le «contexte scolaire» ou «l’utilisation au sein d’écoles» n’existe toutefois que lorsque quelqu’un utilise, pour ces manifestations, une œuvre pour atteindre des fins pédagogiques dans l’enseignement. Et ce «quelqu’un» ne doit pas obligatoirement être un maître. Selon le Tarif commun 7, on peut également considérer comme utilisateurs à des fins pédagogiques les élèves, les étudiants, le corps enseignant, les chargés d’enseignement et de cours – et cela à tous les niveaux scolaires, tant publics que privés –, les collaborateurs des écoles et des établissements d’enseignement, les assistants, les collaborateurs scientifiques et non scientifiques, et également les bibliothèques appartenant aux établissements d’enseignement.

5.2.2-10 Des archives peuvent-elles collectionner des articles de journaux sur des thèmes définis et les mettre à disposition des utilisateurs, si oui, quand cette utilisation peut-elle entrer dans le cadre du Tarif commun 7?

Oui, des archives peuvent collectionner des articles de journaux lorsqu’elles peuvent invoquer un usage privé soit à des fins pédagogiques dans le cadre d’écoles, soit à des fins internes propres à une entreprise.

Si les archives font partie d’un établissement d’enseignement, elles peuvent invoquer l’usage privé à des fins pédagogiques (art. 19, al. 1, let. a LDA ) et se référer au TC 7. Dans ce cas, les archives peuvent mettre leur collection de journaux à la disposition des membres de l’établissement d’enseignement concerné sous forme analogique aussi bien que numérique. Attention: la publication en ligne de la collection doit toutefois avoir lieu sur une plateforme protégée par mot de passe; la diffusion en libre accès sur Internet n’est pas admise.

Pour leur documentation et leur information internes, les archives peuvent se référer à l’usage privé au sein des entreprises (art. 19, al. 1, let. c LDA. ). Dans ce cas également, les archives peuvent mettre à disposition la collection sous forme analogique ou numérique, toutefois exclusivement à l’interne, pour leurs collaborateurs. Dans ces deux cas d’usage privé, des articles de journaux entiers peuvent être reproduits, à moins qu’un article n’ait pas paru dans une revue, mais puisse uniquement être acquis en ligne et isolément. Alors cet article isolé sera considéré comme une unité de vente et ne pourra pas être copié intégralement, selon l’art. 19, al. 3, let. a LDA.

5.2.2-4 La bibliothèque d’une école a-t-elle le droit d’enregistrer des films à la télévision et de les mettre à disposition dans la bibliothèque pour qu’ils soient utilisés?

Selon le Tarif commun 7 chiffre 7.4., il est licite, dans le cadre de l’usage privé à des fins pédagogiques, d’enregistrer et d’archiver sur une plateforme interne à l’école et protégée par mot de passe des émissions entières de radio et de télévision, puis de les mettre à la de l’établissement d’enseignement – pour autant que la radio et la TV soient la seule source de ces émissions, c’est-à-dire qu’il n’en existe pas de CD ou de DVD disponibles sur le marché (cf. aussi la notice «Utilisation d’émissions entières de radio et de télévision par des écoles sur des plateformes en réseau»).

5.2.2-5 La médiathèque d’une école de musique a-t-elle le droit de confectionner des copies intégrales de CD et de DVD et de les prêter aux professeurs et aux étudiants?

Non, sans le consentement de l’auteur ou du titulaire des droits, elle n’a le droit de copier qu’incomplètement des CD et des DVD pour l’usage privé à des fins pédagogiques ( art. 19, al. 1, let. b en combinaison avec l’art. 19, al. 3, let. a LDA). En revanche, les extraits sont autorisés.

La situation est différente pour l’usage privé au sens étroit: là, la copie intégrale de CD et de DVD est licite (art. 19, al. 1 let. a en combinaison avec l’art. 19, al. 3, let. a LDA).

  • ⇒ Point d’attention: pour assurer la sauvegarde et la conservation de leurs collections, les bibliothèques et d’autres institutions accessibles au public ont le droit de copier des œuvres (même entièrement), à condition de ne pas poursuivre un but économique par cette activité (l’art. 24, al. 1bis LDA ).

5.2.2-7 Un professeur a-t-il le droit de mettre à la disposition de ses élèves, sur son site Internet, une collection d’articles, d’e-books, etc. (appelée «bibliothèque numérique de semestre»)?

Oui, à condition qu’en cas d’utilisation d’œuvres de tiers, il protège l’accès à la bibliothèque semestrielle (mot de passe), le restreigne à ses étudiants et s’en tienne à l’étendue autorisée de la copie pour chaque genre d’œuvre. Il peut mettre librement ses propres œuvres à disposition s’il n’en a pas transféré les droits.

5.2.2-8 L’enseignant a-t-il le droit de charger la bibliothèque universitaire de confectionner des copies tirées d’un manuel pour son enseignement?

Oui, dans la mesure où il en fait lui-même un usage privé à des fins pédagogiques (art. 19, al. 1, let. b LDA ); alors, il a le droit de recourir à un tiers, à une bibliothèque qui effectue les reproductions à sa place (art. 19, al. 1 let. b en combinaison avec l’art. 19, al. 2 LDA). ). Dans ce cas, la bibliothèque n’a toutefois le droit de copier que des extraits du manuel d’enseignement.

5.2.3-1 Jusqu’à quel point l’usage propre des entreprises se distingue-t-il de l’usage privé au sens étroit et de l’usage privé à des fins pédagogiques?

C’est l’utilisation de l’œuvre qui les différencie: tandis que l’autorisation de l’usage privé dans un cercle étroit ou familial ou à des fins pédagogiques porte sur toute utilisation de l’œuvre, seule la reproduction est autorisée pour l’usage privé au sein des entreprises (étant entendu que la mise en circulation au sein de l’entreprise est tout de même admise).

5.2.3-2 Un groupe de chercheurs entre-t-il dans la catégorie bénéficiant de l’usage privé au sein d’entreprises?

Oui, il peut entrer dans cette catégorie. L’élément déterminant est que l’établissement de recherche doit être un «organisme analogue» à une entreprise, au sens de l’art. 19, al. 1, let c LDA.. Peu importe en revanche qu’il s’agisse d’un organisme commercial ou d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement.

Si le groupe de recherche peut bénéficier de l’usage propre des entreprises, ses membres ont le droit d’effectuer des reproductions (imprimées et numériques) et de distribuer ces dernières aux autres membres.

5.2.5.1-1 Des partitions d’œuvres musicales historiques peuvent-elles être reproduites?

Les ouvrages de partitions qui ne sont plus protégés par le droit d’auteur parce que l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans font partie du domaine public et peuvent être utilisés à volonté. Selon la Notice explicative de la société de gestion SUISA, toutefois, cela peut être illicite au regard du droit de la concurrence déloyale. L’élément déterminant est de savoir si les partitions qu’il s’agit de copier sont ce qu’on appelle des produits prêts à être mis sur le marché, que l’on reprendrait comme tels grâce à un procédé technique de reproduction et sans sacrifice correspondant. Il faut donc pour cela que les produits puissent être exploités commercialement sans le moindre travail supplémentaire (cf. ATF 131 III 384, p. 389). ).

5.2.5.1-2 En tant que particulier, ai-je le droit de télécharger de la musique ou des films depuis une bourse d’échanges Internet (peer to peer) pour mon usage personnel?

Oui, en droit suisse le téléchargement d’œuvres depuis une bourse d’échanges internet est autorisé pour l’usage privé au sens étroit (art. 19, al. 1, let. a LDA ) à condition que les œuvres proposées sur cette bourse d’échanges aient déjà été divulguées. l serait illicite de télécharger des œuvres non divulguées, car l’usage privé n’est admis que pour les œuvres divulguées. Du point de vue de l’utilisateur, peu importe qu’il télécharge depuis une source légale ou illégale.

En revanche, le téléversement (upload) vers une bourse d’échanges Internet n’est pas autorisé, car il n’est plus couvert par l’usage privé (art. 19 LDA, à moins que la bourse d’échanges ne soit utilisée que dans le cadre de l’usage privé au sens étroit, c’est-à-dire entre des personnes étroitement liées entre elles, comme des parents ou des amis.Il est à noter que de nombreux programmes de partage de fichiers fonctionnent automatiquement par téléchargement de fichiers avec téléversement en parallèle.

5.3.2-1 Une bibliothèque («donneuse») a-t-elle le droit, au sens de l’art. 24, al. 1bis LDA, de reproduire un livre ou un DVD de sa collection pour les faire intégrer dans la collection d’une autre bibliothèque («receveuse»)?

Non, les institutions n’ont pas le droit d’effectuer les copies d’archives et de sauvegarde , au sens de l’art. 24, al. 1bis LDA qu’à partir de leur propre collection.

Mais:

  • la bibliothèque receveuse peut s’appuyer sur l’art. 19, al. 1, let. c en combinaison avec l’art. 19, al. 2 LDA et demander à la bibliothèque donneuse une reproduction d’un livre ou d’un DVD pour son propre usage d’entreprise; cependant, le livre ou le DVD ne pourront alors être reproduits que par extraits (art. 19, al. 3, let. c LDA). ). En principe, un prêt aux utilisateurs de la bibliothèque receveuse n’est pas admis.
  • Cependant, la bibliothèque receveuse peut demander à la bibliothèque donneuse, pour un utilisateur particulier, la copie d’extraits d’une œuvre.
  • Si le livre ou le DVD, etc. ne sont plus disponibles sur le marché (= sont épuisés), ces œuvres peuvent être entièrement reproduites pour un usage privé (dans le cercle le plus étroit, et également au sein d’une école ou d’une entreprise) (art. 19, al. 3, let. a LDA). )

5.6-2 Ai-je le droit d’utiliser une citation dans une œuvre que je diffuse en ligne, par ex. une image ou un extrait de musique sur mon site Internet?

Oui, selon la loi, peu importe le média dans lequel une citation est utilisée (livre, image, site Internet, appli, film…). Ce qui est déterminant en revanche, c’est que la citation ait une fonction de commentaire, de référence ou de démonstration, que son but justifie son étendue et qu’elle soit, indiquée en tant que citation, avec mention de la source (art. 25, al. 2 LDA).).

5.6-3 Pour une présentation PowerPoint, ai-je le droit de simplement chercher une image sur Google et de l’intégrer dans ma présentation?

S’il s’agit d’une œuvre protégée par le droit d’auteur (et c’est en général le cas), l’image ne peut être utilisée qu’avec le consentement de l’auteur ou du titulaire de droits. L’image peut toutefois être intégrée dans la présentation sous forme de «citation picturale». Alors, toutefois, elle doit avoir une fonction de commentaire, de référence ou de démonstration, le but de la citation doit justifier son étendue et elle doit être indiquée comme citation, avec mention de la source (art. 25, al. 2 LDA).).

5.6-4 Une œuvre non divulguée peut-elle être citée?

Non, en principe seules des œuvres divulguées peuvent être citées. Dans des cas particuliers, cependant, la protection d’intérêts légitimes peut être un motif justifiant la citation d’une œuvre même non divulguée. Par exemple, l’intérêt public à faire la lumière sur des circonstances historiques peut peser plus lourd que l’intérêt de l’auteur à ne pas vouloir divulguer son œuvre (cf. décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande BVerfG, Beschluss vom 17.12.1999 – 1 BvR 1611/99, dans ZUM 2000, 316).

5.7-1 Qu’est-ce qu’une oeuvre orpheline au sens de l’article 22b LDA?

Les “oeuvres orphelines” sont des phonogrammes ou des vidéogrammes, déjà divulguées (rendue accessible pour la première fois) (art. 9 para. 3 CopA) dont l’auteur est inconnu ou impossible à contacter. L’oeuvre doit provenir de stocks d’archives d’une institution ou d’un organisme de diffusion.

5.7-2 J’ai trouvé une photo sur internet que je voudrais publier sur mon blog, mais je ne sais pas qui est l’auteur. Cette photo est-elle une oeuvre orpheline au sens de l’article 22b LDA?

Non. Toutes les oeuvres qui ne mentionnent pas leur auteur ne sont pas considérées comme des oeuvres orpheline pour le législateur. Premièrement, l’oeuvre en question doit être un phonogramme ou un vidéogramme. Ensuite, l’oeuvre doit provenir de sticks d’archives accessibles au public d’une institution ou d’un organisme de diffusion. Avant d’arriver à la constatation que l’auteur est inconnu ou introuvable, l’utilisateur doit avoir effectué des recherches et être en mesure de démontrer la diligence avec laquelle elles ont été entreprises. De plus, avant d’utiliser l’oeuvre sans l’accord de l’auteur, l’utilisateur doit notifier l’existence de l’oeuvre orpheline aux sociétés de gestion, et verser, en principe une indemnisation. Dans ce cas de figure, une simple photo trouvée par une personne privée sur internet, qui ne fait pas partie d’un stock d’archives institutionnelles ou d’un organisme de diffusion, n’est pas considérée comme une oeuvre orpheline et ne peut donc pas être utilisée librement.

5.8-1 Est-il possible d’ajouter des sous-titres à une vidéo ou une chanson, puis de l’uploader sur Youtube afin de faciliter la perception de l’oeuvre en question pour les personnes sourdes?

Non, ça n’est pas possible. L’article 24c LDA permet la modification d’une oeuvre afin de la rendre accessible aux personnes atteintes de déficiences sensorielles. Ces oeuvres modifiées peuvent uniquement être mises sur le marché pour un usage non-commercial, et uniquement à destination de personnes atteintes de déficiences sensorielles. Dans le cas en question, l’oeuvre modifiée est accessible à tous sur Youtube. Cette reproduction n’est donc pas permise.

5.8-2 Une association impliquée dans l’aide aux personnes aveugles traduit en braille les derniers romans disponibles sur le marché afin de les vendre à d’autres associations soutenant les personnes aveugles. Cette association est-elle autorisée à agir de?

Oui, la loi le permet, mais uniquement dans la mesure où les romans traduits sont vendus à des associations ou des institutions soutenant les personnes aveugles, ou directement aux personnes aveugles elles-mêmes. Un roman traduit en braille n’est en principe utile qu’aux personnes atteintes de déficiences sensorielles. Par conséquent, il peut être admis que ce commerce satisfasse les conditions 24c LDA, et soit ainsi permi. Il est important que cette activité commerciale ne génère pas de profit mais couvre uniquement les coûts induits.

5.8-3 Puis-je commercialiser un livre traduit en braille sans le consentement du titulaire des droits d’auteur de l’oeuvre originale?

La traduction en braille est une oeuvre dérivée qui nécessite en principe le consentement de l’auteur. Toutefois, grâce à l’exception de l’article 34c LDA, il est possible de créer et distribuer ce type d’oeuvres dérivées afin d’aider les personnes atteintes de déficiences sensorielles à percevoir l’oeuvre. Il est donc possible de commercialiser ces traductions, à condition que cette activité ne génère pas de profit. Tous les revenus doivent uniquement couvrir les frais engendrés. Si je veux en faire une activité lucrative, la permission de l’auteur est indispensable.

5.9-1 Suis-je autorisé à prendre une photo du LAC (Lugano Arte e Cultura) récemment construit à Lugano afin de faire des t-shirts avec cette photo afin de les vendre aux boutiques d’articles de tourisme?

Oui, c’est possible selon l’article 27 LDA. Le bâtiment est certes protégé par le droit d’auteur, mais comme il est sis sur l’espace public et accessible au public, l’exception de l’article 27 s’applique. Selon celle-ci, il est permis d’utiliser une reproduction de l’oeuvre à des fins commerciales.

5.9-3 Est-ce possible de prendre une photo d’une sculpture d’un artiste célèbre habitant à New York pendant qu’elle est transportée d’un camion au hall d’exposition d’un musée à Lugano, puis de publier la photo sur mon blog?

Non, vous n’êtes pas autorisé à faire cela. L’article 27 LDA s’applique uniquement aux oeuvres accessibles au public par la volonté de l’auteur. Dans ce cas de figure, la sculpture est uniquement sur l’espace public temporairement à cause des nécessités de son transport, mais pas de la volonté de l’auteur. Si la même sculpture était exposée dans un parc public à Lugano, visible de tous, selon la volonté de l’auteur, alors l’exception de l’article 27 LDA s’appliquerait.

6.1.1-1 Qu’est-ce qu’une action en constatation et quand peut-on l’utiliser?

L’action en constatation (art. 61 LDA) permet de faire constater s’il existe ou non un droit d’auteur donnant à l’ayant droit la possibilité de faire valoir des prétentions en cas de violation.

Un titulaire de droits, face à un soupçon d’une violation de ses droits, peut avoir recours à une action en constatation pour obtenir les éléments nécessaires à la réparation du tort subi.

6.1.1-4 Qui a le droit de présenter une action en constatation ?

En premier lieu les auteurs, les autres titulaires du droit d’auteur (par exemple l’éditeur ou la personne qui dispose d’une licence exclusive si le contrat de licence ne l’exclut pas) et en général quiconque démontre un intérêt digne de protection à la constatation. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale (par exemple une société).

6.1.1-6 Que signifie “l’action en constatation est subsidiaire par rapport à d’autres actions plus spécifiques” ?

Dire que l’action en constatation est subsidiaire par rapport à d’autres actions plus spécifiques signifie que la victime d’une violation du droit d’auteur pourra demander au juge de simplement constater cette violation seulement si elle ne peut pas faire valoir des prétentions plus spécifiques à l’encontre de l’auteur de l’atteinte. Par exemple si l’on peut introduire une action en cessation de la violation, cet intérêt prime sur celui du seul constat de l’existence d’une violation.

6.1.2-2 A quel moment et dans quel cas puis-je faire recours à un juge si je soupçonne que je subis une violation du droit d’auteur ?

Il faut que le risque de subir une violation du droit d’auteur soit imminent. Ce risque doit être concret (une simple hypothèse abstraite n’est pas suffisante) et actuel (subsister jusqu’au moment où le jugement est rendu).

Le risque est aussi actuel s’il existe des indices clairs indiquant qu’une violation du droit d’auteur sera commise de manière imminente.

6.1.2-4 Que faire si quelqu’un utilise mes photos sur un site sans m’avoir demandé l’autorisation?

Le titulaire doit fournir au juge une preuve de la violation en cours (des documents, des témoins) pour faire cesser la violation de ses droits ( action en cessation de la violation ,art. 62, al. 1 let. b LDA) . ). Si nécessaire il est possible de demander que le juge condamne la partie adverse à fournir des renseignements (action tendant à la fourniture de renseignements , (art. 62, al. 1, let. c LDA).

6.1.4-2 Dans le cas où les droit ont été cédés à un titulaire, serait-il possible d’exercer plus de droits que ceux cédés?

Le titulaire de droits d’auteur ne peut pas exercer plus de droits que ceux qu’il a reçus de la part de l’auteur. Par exemple si l’auteur a cédé, à titre non exclusif, à un éditeur le droit d’auteur sur un document uniquement pour la publication sous forme d’article dans une revue papier, ce même éditeur ne pourra pas agir sur le fondement d’une violation du droit d’auteur si l’auteur décide de céder ensuite les droits pour la publication du même article à une revue en ligne.

6.1.4-8 Qu’est-ce que je dois demander au juge pour m’assurer que la personne qui a violé mon droit d’auteur respecte la décision judiciaire, dans les faits et dans les meilleurs délais?

Pour s’assurer de la bonne exécution de la décision dans les meilleurs délais, il est préférable de demander que le verdict soit assorti d’une menace d’exécution sur le fondement de l’art. 292 CP.Cet article prévoit une sanction pénale au cas où la décision de l’autorité ne serait pas respectée. Si le juge constate que des objets ont été fabriqués en violation du droit d’auteur, il peut en ordonner la confiscation, assortie de leur réalisation ou de leur destruction.

6.1.4-9 A quels types de sanctions civiles peut-on s’attendre lors d’une violation des droits d’auteur?

Cumulativement aux actions en interdiction (art. 62, al. 1, let. a LDA), ), cessation (art. 62, al. 1, let. b LDA) et fourniture de renseignements (art. 62, al. 1, let. c LDA), visant à minimiser / faire cesser l’atteinte, sont réservées les actions suivantes visant à l’obtention d’une compensation pour le dommage subi : action en dommages intérêts art. 41 CO), en réparation du tort moral (art. 49 CO) et en remise du gain ((art. 62, al. 2 LDA). ).

6.2.1-1 Est-ce qu’on est tenu de payer des dommages-intérêts si on met à disposition des DVDs alors que les films ne sont pas encore diffusés au cinéma ou sont en cours de diffusion ?

Oui, la mise à disposition de DVDs (location) alors que les films n’ont pas encore été ou sont en cours de diffusion dans les cinémas n’est pas admise (violation de l’art. 12 al. 1 bis LDA ) et constitue un acte illicite et coupable . Il y a une causalité naturelle et adéquate entre le dommage constitué par la perte de recette et l’acte illicite, c’est-à-dire le fait de mettre à disposition les DVDs en violation de l’art. 12 a. 1 bis LDA (cfr. arrêt du TF 4A_142/2007 du 26 septembre 2007).

6.3-1 Pourquoi existe-t-il des mesures provisionnelles de droit civil ?

Les mesures provisionnelles (Art. 65 CdP ) ont pour objet la protection provisoire dans une affaire judiciaire. La loi a prévu des mesures provisionnelles qui peuvent être demandées avant une procédure au fond afin d’établir un dommage et évaluer sa portée (inspection par un expert, demande d’informations …), ou faire cesser une atteinte et ainsi limiter le dommage subi (saisie d’exemplaires contrefaisants, du matériel de réalisation). Des mesures provisionnelles peuvent être demandées pour assurer la conservation des preuves, déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite, préserver l’état de fait, assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

6.3-2 Quel peut être l’objet d’une demande provisionnelle ?

Peuvent notamment faire l’objet d’une demande provisionnelle :

  • la saisie d’exemplaires d’œuvres;
  • une inspection par un expert;
  • la demande qui tend à dresser un inventaire;
  • la collecte d’informations et renseignements pour établir la provenance, la quantité et les destinataires des objets litigieux;
  • le fait d’empêcher l’utilisation, la production, l’introduction dans le commerce d’œuvres piratées;
  • la saisie des exemplaires contrefaisants et du matériel de fabrication.

6.3-4 Quelles sont les preuves exigées par la loi dans le cas où mes droits d’auteur ont été violés ?

On distingue procédure au fond et procédure sommaire en particulier dans le cadre de mesures provisionnelles. Dans le premier cas, le demandeur doit apporter la preuve stricte de ses droits. Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure sommaire, il suffit de rendre les droits vraisemblables. En tout cas une simple déclaration de la partie lésée n’est jamais suffisante.

Normalement les moyens de preuve en procédure sommaire sont rapportés par titres.

Dans cette procédure particulière d’autres moyens de preuve sont admissibles, à condition que leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure.

6.3-5 Comment rendre vraisemblables les faits et les conséquences que j’énonce ?

Il faut rendre vraisemblable les faits et les conséquences énoncés, en livrant des documents au juge. Les déclarations écrites de manière spontanée de la part de témoins ou encore les expertises privées peuvent être utiles pour rendre vraisemblables les prétentions mais devront par la suite faire l’objet de vérification.

6.4-1 Qu’est-ce que le dispositif d’un jugement ?

Le dispositif d’un jugement est sa partie finale, qui contient la décision en tant que telle, sans la motivation ou les considérants, qui sont généralement énoncés auparavant. En particulier le dispositif inclut la décision du juge sur l’admission ou le rejet de l’action ou sur une chose jugée, la décision sur les frais de justice et les dépens et l’indication des moyens de recours possibles.

6.4-2 Qui décide de la publication éventuelle ?

A la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de la partie adverse. Il détermine le mode et l’étendue de la publication. Ce droit peut être octroyé tant au demandeur qu’au défendeur qui a obtenu gain de cause, en totalité ou partiellement.

6.4-3 Est-ce que les frais de publication sont automatiquement mis à la charge de la partie perdante ?

Non, il est nécessaire de demander expressément le paiement des frais de publication, le juge ne le fait pas d’office.

Le juge détermine l’étendue de la publication en respectant notamment le principe de proportionnalité. Les coûts de la publication peuvent être demandés en tant que dédommagement à la partie adverse. En tout cas ils doivent être avancés par la partie requérante.

6.4-4 Dans quelle forme et avec quel contenu un jugement va-t-il être publié ?

La publication du jugement peut être demandée dans tous les médias ou avec celle de l’œuvre-même, en tant qu’information annexe. La publication concerne normalement uniquement le jugement, en particulier le dispositif.

Vu l’impact négatif du point de vue de l’image que peut avoir la publication effective, on ne doit pas excéder ce que le jugement ordonne.

6.5.1-1 Quelles sanctions pénales risque-t-on, en colorisant un film noir et blanc sans le consentement des titulaires de droits en vue de le diffuser ?

Parce qu’il n’est pas possible de coloriser un film noir et blanc sans le consentement des titulaires du droit d’auteur, il y a une violation des droits exclusifs de l’auteur (art. 11, al. 1 et art. 10 al. 1, let. d LDA ). Après une plainte du lésé la cour peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire sur la base de l’art. 67 al. 1 let c LDA .

Un cumul avec des actions civiles est possible.

6.5.1-10 Quelle est la peine pour un auteur qui agit par métier ?

Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office (délit poursuivi d’office, art. 67, al. 2, art. 69, al. 2 et art. 69a al. 2 LDA). La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Les actes ne sont punissables que s’ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu’elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.

6.5.1-11 Que puis-je faire dans le cas où j’aurais commis une violation du droit d’auteur?

L’auteur d’une infraction à tout intérêt à rechercher un accord sur le plan civil avec le lésé pour éviter que celui-ci ne dépose plainte ou pour faire en sorte qu’il la retire. L’objectif est ainsi qu’en contrepartie du paiement d’une indemnité, le lésé s’engage à ne pas engager de poursuites pénales ou civiles, ou à retirer sa plainte le cas échéant.

6.5.1-12 Quand est-ce qu’une personne agit par métier?

Un individu agit par métier lorsqu’en fonction «du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus […] l’exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire; il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance. L’auteur doit escompter en retirer des revenus relativement réguliers lui permettant de contribuer de manière notable au financement de son train de vie et de ses besoins personnels » (cf. ATF 129 IV 253 4 253 ).

6.5.1-13 Quand une poursuite est-elle engagée d’office en matière de droit d’auteur ?

Les violations pénales de l’art. 67 al. 1 LDA sont poursuivies d’office si elles sont commises par métier (art. 67 al. 2 LDA), C’est-à-dire que dès que l’autorité de poursuite aura pris connaissance de l’infraction, elle agira sans attendre une éventuelle plainte du lésé. Si l’auteur agit par métier, on se trouve en effet dans une situation plus grave, qui justifie une poursuite automatique.

6.5.1-3 Dans quel cas peut-on dire qu’il y a violation du droit d’auteur ?

Il y a violation du droit d’auteur quand une personne, sans exception légale et sans autorisation des autres titulaires de droit d’auteur (l’art. 67 LDA):

  • utilise une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur;
  • divulgue une œuvre;
  • modifie une œuvre;
  • utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée;
  • confectionne des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé;
  • propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre;
  • récite, représente ou exécute une œuvre, directement ou par n’importe quel procédé, ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
  • met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;
  • diffuse une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs, ou la retransmet par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine;
  • fait voir ou entendre une œuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise ;
  • refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement, et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
  • loue un logiciel.

6.5.1-4 Qu’est-ce qu’un comportement intentionnel (dol)?

Il s’agit d’un comportement adopté par l’auteur de la violation d’un droit qui suppose une volonté, directe ou éventuelle, de nuire. On parle de dol direct lorsque l’auteur est certain de réaliser l’acte en question et de dol éventuel si l’auteur envisage la réalisation de cet acte et procède quand même en acceptant la possibilité qu’il se produise.

6.5.1-6 Quel est le délai de dépôt d’une plainte ?

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (l’art. 31 CP) Le délai court à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Pour sauvegarder les délais, il est possible de déposer une plainte contre inconnu si l’auteur n’est pas identifiable. Il faut donc que la partie lésée agisse avec une certaine célérité dès qu’elle connaît les circonstances de la violation dont elle a été objet.

6.5.1-7 Contre qui dois-je déposer une plainte ?

Si l’infraction a été commise par plusieurs personnes, la plainte peut être déposée à l’égard de chacun. Cependant si la partie plaignante agit à l’égard d’une personne seulement, cela implique aussi que tous les autres participants à l’infraction pourront être poursuivis.

6.5.1-8 Puis-je retirer une plainte ?

Oui, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (l’art. 33 CP). Il faut tenir compte du fait que, si après coup le plaignant retire la plainte à l’égard d’un des prévenus, cela profitera à tous les autres. Le retrait d’une plainte est définitif, cette dernière ne peut plus être renouvelée.

6.5.2-1 Si j’omets de mentionner une source utilisée, puis-je être puni ?

Dans les cas où la loi le prescrit, quiconque omet de mentionner intentionnellement la source utilisée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, sera, sur plainte du lésé, puni de l’amende (art. 68 LDA). L’omission d’indiquer la source est punie uniquement sur plainte et n’occasionne, sur le plan de la gravité, qu’une contravention qui ne sera pas inscrite au casier judiciaire.

L’omission de la source au niveau académique ou de la recherche représente aussi un acte contraire à la déontologie qui pourrait entraîner des sanctions disciplinaires ( fraude scientifique).

6.5.3-1 L’objet utilisé pour commettre une violation du droit d’auteur pourra-t-il être confisqué ?

Le tribunal pénal dispose de la possibilité de prononcer la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction s’ils ne doivent pas être restitués au lésé en rétablissement de ses droits. On vise tant la confiscation des exemplaires contrefaisants de l’œuvre que celle du matériel permettant de réaliser ces exemplaires.

7.4.1.1-1 Je souhaite publier sur ma page Facebook une œuvre trouvée ailleurs sur internet : j’ai obtenu l’autorisation de l’éditeur mais dois-je mentionner le nom de l’auteur ? Qu’en est-il si le site sur lequel je l’ai trouvée ne le mentionne pas?

Il n’existe pas de régime juridique spécial pour les médias sociaux. L’auteur conserve donc son droit à la paternité de l’œuvre, et il faut le mentionner lorsque celui-ci a choisi de ne pas rester anonyme. Si l’oeuvre est utilisée dans le cadre d’une citation, il est nécessaire de faire des recherches afin de citer correctement cette source, en particulier lorsque l’on doit respecter des bonnes pratiques scientifiques.

7.4.1.2-1 J’ai créé une fan fiction qui reprend l’univers ainsi que les codes de mon artiste préféré. Puis-je la publier sur les réseaux sociaux ?

Une fan fiction correspond généralement à une œuvre dérivée. Bien que les œuvres dérivées soient protégées pour elles-mêmes, l’auteur de l’œuvre préexistante conserve ses droits et peut donc s’opposer à la publication de l’œuvre dérivée. Il est donc nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’œuvre préexistante avant de publier la fan fiction sur les réseaux sociaux.

7.4.1.2-2 Je retouche une photo que j’ai découvert sur Flickr: dans quelle mesure puis-je publier le résultat ?

L’auteur a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la modification de son œuvre, qu’elle soit substantielle ou non, opportune ou non. ’accord de l’auteur est ainsi nécessaire, y compris si vous jugez que vous n’avez modifié que de petits détails qui rendent la photo beaucoup plus belle.

Par contre, de nombreux utilisateurs de Flickr ont choisi de soumettre leurs œuvres aux licences Creative Commons. L’attribution ND (NoDerivs) signifie que la modification de l’œuvre n’est pas autorisée. Si l’auteur n’a pas soumis son œuvre à cette attribution, il est possible selon la licence, de publier la photo retouchée.

7.4.1.3-1 Quelqu’un a publié à mon insu les premiers chapitres de mon futur livre sur les réseaux sociaux. Mon œuvre est-elle considérée comme divulguée ?

La divulgation doit, selon l’article 9 al. 3 LDA être le fait de l’auteur. Cette disposition est violée si des parties d’une oeuvre sont publiées à l’insu de l’auteur, pour autant que ces parties aient un caractère individuel (art. 2 al. 4 LDA). Au delà de cette violation, l’oeuvre n’est pas considérée comme divulguée si elle a été faite sans votre consentement.

7.4.1.3-2 J’ai transmis à quelques-uns de mes amis sur Facebook l’article que je suis en train d’écrire : ais-je divulgué mon œuvre ?

Une œuvre est divulguée lorsque l’auteur perd le contrôle sur le cercle de personnes qui accèdent à son œuvre. Une œuvre publiée par l’auteur sur sa page d’accueil sans restriction quant à son accès pourra être considérée comme divulguée. Par contre, si les amis sont triés sur le volet on pourra considérer que l’œuvre n’a pas été divulguée parce qu’elle reste dans un cercle de personnes étroitement liées. Par conséquent, une divulgation subséquente nécessitera l’autorisation de l’auteur.

7.4.2.1-1 Je numérise une œuvre en vue de la mettre à disposition de mes quelques amis sur WhatsApp : est-ce une reproduction ?

Oui, l’existence d’une reproduction ne se détermine pas en fonction du support. L’œuvre sera copiée dans la mémoire d’un ordinateur, ainsi que sur les serveurs distants de WhatsApp. Ces deux copies seront considérées comme des reproductions. Il est donc nécessaire d’examiner si vous devez demander des autorisations ou si une exception au droit d’auteur est réalisée.

7.4.2.3-1 Puis-je publier l’article d’un collègue sur Wikipédia étant donné que les licences sont «libres»?

Non, ce sont les auteurs dont les œuvres contribuent à Wikipédia qui décident de les soumettre à la licence CC-BY-SA qui permet aux utilisateurs de partager et modifier les œuvres à condition qu’ils citent leur source et soumettent le résultat à la même licence. Le fait de disposer d’un exemplaire de l’œuvre ne permet pas d’outrepasser les droits exclusifs de son auteur.

7.4.2.3-2 Je souhaite créer un groupe WhatsApp pour mes élèves afin de simplifier la transmission de documents. Cela correspond-t-il à une mise à disposition ?

Oui, en leur transmettant une œuvre via WhatsApp, vous rendez l’œuvre perceptible à vos élèves, ce qui correspond à une mise à disposition. Lorsque l’œuvre est copiée sur l’appareil du récepteur, une reproduction est effectuée. Celle-ci sera cependant autorisée sur la base de l’usage privé. En outre, l’exception à des fins pédagogiques peut être applicable et permettre la mise à disposition.

7.4.2.3-4 Je souhaite retweeter un contenu, est-ce une mise à disposition ?

Tout dépend du contenu en question : Certains tweets ne peuvent être considérés comme des œuvres au sens de la LDA. Il est en effet difficile d’établir le caractère individuel du contenu d’un tweet limité à 140 caractères. Il faut cependant rester prudent. De nombreux tweets ou parties de tweets peuvent être qualifiés d’œuvres, en particulier lorsqu’ils contiennent des fichiers tels que des GIF, des photographies ou des vidéos. Leur retweet correspond à une mise à disposition.

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