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Renonciation à ordonner des mesures provisionnelles contre sûretés

Si le souci est exclusivement de préserver les droits pécuniaires du demandeur avant une procédure au fond, au lieu de bloquer l’utilisation prétendument illicite d’une œuvre en ordonnant une interdiction ou une cessation, le juge peut ordonner à la partie adverse de fournir des sûretés appropriées visant la sauvegarde des droits (cf.art. 261, al. 2 CPC).).

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