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3.4.4.3 Droits d’auteur des apprenants
Lorsque des écoliers, des personnes en formation, des étudiants, des doctorants ou autres apprenants créent une œuvre pendant leur formation, ils en sont les auteurs.
Si les établissements d’enseignement souhaitent également avoir les droits d’auteur correspondants, des accords séparés avec les auteurs sont nécessaires. En règle générale, toutefois, les élèves ou les étudiants ne concluent pas de contrats avec les établissements d’enseignement, de sorte que le transfert des droits d’auteur ne se fait pas contractuellement. Pour les tiers – également pour les enseignants ou formateurs de toute sorte – cela signifie qu’ils doivent en principe toujours obtenir, avant d’utiliser l’œuvre, l’accord de l’élève ou de la personne en formation.
Il y a toutefois des cas où des apprenants également transfèrent à l’établissement d’enseignement leurs droits d’auteur, soit par contrat, soit en vertu d’un règlement, de sorte qu’aucun accord séparé n’est nécessaire. Cela se passe par ex. dans les cas suivants:
- Des personnes en formation ont déjà transféré leurs droits dans le contrat d’apprentissage
Dans un apprentissage, l’entreprise formatrice et les apprentis concluent un contrat d’apprentissage (avec l’accord des représentants légaux lorsque les apprentis sont mineurs). Ce contrat peut déjà contenir une réglementation sur le transfert des droits d’auteurs. Lorsque le contrat d’apprentissage ne spécifie pas, ou pas clairement, si des droits d’auteur ont été cédés, il faut recourir à la théorie de la finalité pour savoir si le transfert des droits est nécessaire au but du contrat.
- Des règlements d’études déterminent le transfert des droits d’auteur
Dans les hautes écoles suisses, différents règlements d’études prévoient que des étudiants transfèrent aux hautes écoles des droits d’auteurs sur les œuvres qu’ils créent dans le cadre de leur formation. C’est par exemple le cas à l’art. 34 de la Studienordnung für die Ausbildung an der Hochschule Luzern, FH Zentralschweiz (règlement d’études du 13.6.2014 pour la formation à la Haute école de Lucerne, HES de Suisse centrale). Le règlement d’études de la HES de la Suisse du Nord-Ouest (Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW) spécifie par exemple que les étudiants ont l’obligation d’accorder à la FHNW les droits de propriété intellectuelle acquis dans le contexte de leurs études (cf. § 10, let. j de la Rahmenordnung für die Studiengänge der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) im Bereich der Ausbildung, règlement-cadre pour les filières de la FNHW dans le domaine de la formation, du 2.2.2015)
- Œuvres dans le domaine de la recherche créées sur la base de rapports de travail entre le chercheur et l’université
Les personnes étudiant à l’université (par ex. les doctorants) peuvent apporter une contribution dans le cadre d’une charge de professeur ou d’un projet et contracter des rapports de travail avec l’établissement d’enseignement correspondant. Le transfert des droits d’auteur dépend alors des réglementations respectives de l’établissement d’enseignement ou des dispositions concrètes du contrat de travail.
- Projets financés avec des fonds de tiers
Pour les œuvres qui naissent dans le cadre de projets financés avec des fonds de tiers, il existe parfois, selon les circonstances, des dispositions des institutions subventionnantes concernant le transfert des droits d’auteur. Ainsi, par ex., le Règlement des subsides du Fonds National Suisse, à son art. 44, prévoit que les droits relatifs aux résultats de recherche appartiennent certes aux auteurs, mais que ceux-ci doivent régler ces droits d’entente avec leur employeur et accorder aux partenaires du projet et aux collaborateurs les droits d’auteur à la hauteur de leur contribution.