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4.2.2 Droit de mise en circulation

L’auteur a le droit de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre (art. 10, al. 2, let. b LDA).

En principe, les auteurs ont le droit de déterminer si, quand et de quelle manière ils vont publier leurs œuvres (droit de divulgation). En outre, le droit de mise en circulation détermine la manière dont un auteur peut rendre son œuvre accessible au public. Il peut la proposer, la mettre sur le marché, la vendre, la prêter, la louer et également la donner. Le droit de mise en circulation recouvre toute forme de mise en circulation et l’étendue de la mise en circulation (par ex. nombre, tirage, durée et lieu – quand et où). Quant à savoir si l’objet mis en circulation est un original ou une pièce reproduite, ce n’est pas un élément essentiel (cf. Hilty, Urheberrecht, 2011, 135 s.).

Principe d’épuisement

En conséquence, si un auteur transfère sa propriété à un tiers (par ex. en la vendant, en l’échangeant ou en la donnant), ou s’il consent à un tel transfert, il a «aliéné son œuvre une première fois». Dans ce cas, le tiers peut, sans nouveau consentement de l’auteur, librement aliéner l’œuvre à nouveau (la vendre, la donner, l’échanger) ou la mettre en circulation d’une autre manière, par ex. la louer ou la prêter. Le principe d’épuisement restreint donc le droit de mise en circulation des auteurs, qui perdent ce droit en aliénant leur exemplaire de l’œuvre. Ils ne perdent toutefois pas d’autres droits – tous les autres droits d’utilisation découlant de l’art. 10, al. 2 LDA continuent d’appartenir aux auteurs, de même que les droits moraux.

Ex.: des œuvres tirées des archives qu’un artiste a données à une bibliothèque peuvent certes continuer d’être prêtées par la bibliothèque sans le consentement de l’auteur, mais celle-ci n’a pas le droit de reproduire les œuvres (droit de reproduction découlant de l’art.10, al. 2, let. a LDA). Si une œuvre parmi ces archives n’a encore jamais été divulguée par l’artiste, la bibliothèque n’a pas non plus le droit de la divulguer (droit moral découlant de l’art. 9, al. 2 LDA).

En principe, les auteurs ne sont pas indemnisés pour la perte de leur droit de distribution. La possibilité existe cependant pour les auteurs, aux conditions énoncées à l’art. 13 LDA, de percevoir une participation financière (pour plus de détails, voir «Bon à savoir: Exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques»).

Les cas où des auteurs ne transfèrent que l’utilisation de l’œuvre à un tiers, en particulier lors de la location ou du prêt, ne sont pas couverts par le principe d’épuisement. Si le tiers a une obligation de restituer l’œuvre à l’auteur, le principe d’épuisement ne s’applique pas et l’auteur reste seul titulaire du droit de mise en circulation.

BON À SAVOIR

FAQ

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